P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.2.A.1. L’atelier de conditionnement visé par le permis de catégorie «atelier de conditionnement» prévu à l’article 1.3.5.A.4 doit comprendre:
1°  un local de préparation comportant:
a)  une aire pour le tranchage en darnes des produits marins congelés, si les opérations le requièrent;
b)  une aire pour la cuisson de homards, si les opérations le requièrent;
c)  une aire pour l’emballage des produits marins;
d)  une aire pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des produits marins;
2°  une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour l’entreposage des produits marins réfrigérés;
3°  une installation frigorifique dont la température n’excède pas -23 ºC pour l’entreposage des produits marins congelés;
4°  un local ou compartiment pour l’entreposage du matériel d’emballage;
5°  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec des lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
6°  un local des machines comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
7°  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les produits antiparasitaires.
Il n’est pas nécessaire que l’atelier de conditionnement comprenne:
1°  l’installation frigorifique visée au paragraphe 2 du premier alinéa lorsque les produits marins sont reçus, préparés et expédiés à l’état congelé;
2°  l’installation frigorifique visée au paragraphe 3 du premier alinéa lorsque les produits marins sont reçus, préparés et expédiés à l’état frais.
D. 397-88, a. 16; Erratum, 1988 G.O. 2, 5687; D. 1305-93, a. 21; D. 725-94, a. 54.